Traitement pour le commerce (par correspondance et à distance)
» Extrait du D.L.114 du 31-3-98
Conformément à l'article 1336 du Code civil, le titulaire d'une activité commerciale de détail procède à la vente dans le respect de l'ordre chronologique des demandes pour des formes spéciales de vente au détail :
1) la vente aux employés d'organismes ou d'entreprises, publics ou privés, aux membres de coopératives de consommation, aux adhérents de clubs privés, ainsi que la vente dans les écoles, les hôpitaux et les structures militaires exclusivement aux personnes autorisées à y accéder ;
2) la vente par distributeurs automatiques ;
3) la vente par correspondance, par télévision ou par d'autres systèmes de communication ;
4) la vente au domicile des consommateurs.
Le présent décret ne s'applique pas :
(…)
h) à ceux qui vendent ou exposent à la vente leurs propres œuvres d'art, ainsi que les œuvres de l'esprit de caractère créatif, y compris leurs propres publications de nature scientifique ou informative, réalisées également sur support informatique ;
(…)
Art. 18
Vente par correspondance, télévision ou autres systèmes de communication
1. La vente au détail par correspondance, télévision ou autres systèmes de communication est soumise à une notification préalable à la commune où l'exploitant réside, s'il s'agit d'une personne physique, ou a son siège social. L'activité peut débuter trente jours après réception de la notification.
2. Il est interdit d'envoyer des produits au consommateur sans demande spécifique. Il est permis d'envoyer des échantillons de produits ou des cadeaux, sans frais ni obligations pour le consommateur.
3. Dans la notification visée au paragraphe 1, il faut déclarer la possession des exigences de l'article 5 et le secteur des produits.
4. Lorsque les opérations de vente sont effectuées par télévision, l'émetteur télévisuel doit vérifier, avant la diffusion, que le titulaire de l'activité remplit les exigences du présent décret pour l'exercice de la vente au détail. Pendant la transmission, le nom, la dénomination ou la raison sociale et le siège du vendeur, le numéro d'inscription au registre des entreprises et le numéro de TVA doivent être indiqués. Les autorités de surveillance doivent avoir libre accès au local indiqué comme siège du vendeur.
5. Les ventes aux enchères réalisées par télévision ou par d'autres systèmes de communication sont interdites.
6. Ceux qui réalisent des ventes par télévision pour le compte de tiers doivent être titulaires de la licence prévue par l'article 115 du texte unique des lois de sécurité publique, approuvé par décret royal du 18 juin 1931, n. 773.
7. Les dispositions du décret législatif du 15 janvier 1992, n. 50, en matière de contrats négociés hors des locaux commerciaux, s'appliquent également aux ventes visées au présent article.
Art. 21.
Commerce électronique
1. Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat promeut l'introduction et l'usage du commerce électronique avec des actions visant à :
a) soutenir une croissance équilibrée du marché électronique ;
b) protéger les intérêts des consommateurs ;
c) promouvoir le développement de campagnes d'information et d'apprentissage pour les opérateurs du secteur et les opérateurs de services ;
d) mettre en œuvre des actions spécifiques visant à améliorer la compétitivité globale des entreprises, notamment des petites et moyennes, par l'utilisation du commerce électronique ;
e) encourager l'utilisation d'outils et de techniques de gestion de qualité pour garantir la fiabilité des opérateurs et accroître la confiance des consommateurs ;
f) garantir la participation italienne au processus de coopération et de négociation européenne et internationale pour le développement du commerce électronique.
2. Pour les actions visées au paragraphe 1, le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat peut conclure des conventions et des accords de programme avec des entités publiques ou privées intéressées, ainsi qu'avec des associations représentant les entreprises et les consommateurs.
» Extrait du D.L. 185 du 22-05-1999
Art. 1.
Définitions
1. Aux fins du présent décret :
a) contrat à distance : le contrat ayant pour objet des biens ou des services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même ;
b) consommateur : la personne physique qui, en relation avec les contrats visés à la lettre a), agit à des fins sans rapport avec une activité professionnelle éventuelle ;
c) fournisseur : la personne physique ou juridique qui, dans les contrats à distance, agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
d) technique de communication à distance : tout moyen qui, sans la présence physique simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre les parties ; une liste indicative des techniques couvertes par le présent décret est fournie en annexe I ;
e) opérateur de technique de communication : la personne physique ou juridique, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à disposition des fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.
(…)
Art. 3.
Informations pour le consommateur
1. En temps utile, avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit recevoir les informations suivantes :
a) l'identité du fournisseur et, en cas de contrats prévoyant un paiement anticipé, l'adresse du fournisseur ;
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
c) le prix du bien ou du service, taxes ou impôts inclus ;
d) les frais de livraison ;
e) les modalités de paiement, de livraison du bien ou de prestation du service, et toute autre forme d'exécution du contrat ;
f) l'existence du droit de rétractation ou de son exclusion conformément à l'article 5, paragraphe 3 ;
g) les modalités et délais de retour ou de récupération du bien en cas d'exercice du droit de rétractation ;
h) le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
i) la durée de validité de l'offre et du prix ;
l) la durée minimale du contrat en cas de contrats pour la fourniture de produits ou la prestation de services à exécution continue ou périodique.
2. Les informations visées au paragraphe 1, dont l'objectif commercial doit être sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible, en utilisant tout moyen adapté à la technique de communication à distance employée, en respectant notamment les principes de bonne foi et de loyauté dans les transactions commerciales, évalués au regard des besoins de protection des catégories de consommateurs particulièrement vulnérables.
3. Dans les communications téléphoniques, l'identité du fournisseur et le but commercial de l'appel doivent être déclarés de manière claire dès le début de la conversation avec le consommateur, sous peine de nullité du contrat.
4. Dans le cas d'utilisation de techniques permettant une communication individuelle, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies, à la demande du consommateur, en langue française. Dans ce cas, la confirmation et les informations supplémentaires visées à l'article 4 sont également fournies dans la même langue.
Art. 4.
Confirmation écrite des informations
1. Le consommateur doit recevoir confirmation par écrit ou, à sa demande, sur un autre support durable disponible et accessible, de toutes les informations prévues à l'article 3, paragraphe 1, avant ou au moment de l'exécution du contrat. Dans ce même délai et sous les mêmes formes, le consommateur doit également recevoir les informations suivantes :
a) des informations sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément à l'article 5, y compris les cas visés à l'article 5, paragraphe 2 ;
b) l'adresse géographique du siège du fournisseur où le consommateur peut présenter des réclamations ;
c) des informations sur les services d'assistance et les garanties commerciales existantes ;
d) les conditions de résiliation du contrat en cas de durée indéterminée ou supérieure à un an.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services fournis par une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule solution et sont facturés par l'opérateur de la technique de communication. Dans ce cas également, le consommateur doit disposer de l'adresse géographique du siège du fournisseur où il peut présenter des réclamations.
Art. 5.
Exercice du droit de rétractation
1. Le consommateur a le droit de se rétracter de tout contrat à distance, sans pénalité et sans en préciser le motif, dans un délai de dix jours ouvrables à compter :
a) pour les biens, du jour de leur réception par le consommateur lorsque les obligations prévues à l'article 4 ont été remplies ou du jour où ces dernières ont été remplies, si cela se produit après la conclusion du contrat, à condition que ce délai ne dépasse pas trois mois après la conclusion du contrat ;
b) pour les services, du jour de la conclusion du contrat ou du jour où les obligations prévues à l'article 4 ont été remplies, si cela se produit après la conclusion du contrat, à condition que ce délai ne dépasse pas trois mois après la conclusion du contrat.
2. Si le fournisseur n'a pas rempli les obligations prévues à l'article 4, le délai pour l'exercice du droit de rétractation est de trois mois, à compter :
a) pour les biens, du jour de leur réception par le consommateur ;
b) pour les services, du jour de la conclusion du contrat.
3. Sauf accord contraire entre les parties, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu aux paragraphes 1 et 2 pour les contrats :
a) de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant l'expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe 1 ;
b) de fourniture de biens ou de services dont le prix est lié aux fluctuations des taux du marché financier que le fournisseur ne peut pas contrôler ;
c) de fourniture de biens confectionnés sur mesure ou clairement personnalisés ou qui, par leur nature, ne peuvent être renvoyés ou risquent de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
d) de fourniture de produits audiovisuels ou de logiciels informatiques scellés, ouverts par le consommateur ;
e) de fourniture de journaux, périodiques et magazines ;
f) de services de paris et de loteries.
4. Le droit de rétractation s'exerce par l'envoi, dans le délai prévu, d'une communication écrite à l'adresse géographique du siège du fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception. La communication peut également être envoyée, dans le même délai, par télégramme, telex ou télécopie, à condition qu'elle soit confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivantes.
5. Si le bien a été livré, le consommateur est tenu de le retourner ou de le mettre à disposition du fournisseur ou de la personne désignée par celui-ci, conformément aux modalités et aux délais prévus par le contrat. Le délai de retour du bien ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception du bien.
6. Les seules dépenses à la charge du consommateur pour l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article sont les frais directs de retour du bien à l'expéditeur, si cela est expressément prévu par le contrat à distance.
7. Si le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément aux dispositions du présent article, le fournisseur est tenu de rembourser les sommes versées par le consommateur. Le remboursement doit être effectué sans frais, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance de l'exercice du droit de rétractation par le consommateur.
8. Si le prix d'un bien ou d'un service, objet d'un contrat à distance, est couvert en tout ou en partie par un crédit accordé au consommateur, par le fournisseur ou par des tiers sur la base d'un accord entre ceux-ci et le fournisseur, le contrat de crédit est résilié de plein droit, sans pénalité, si le consommateur exerce le droit de rétractation conformément aux paragraphes précédents. Le fournisseur est tenu d'informer le tiers ayant accordé le crédit de l'exercice du droit de rétractation par le consommateur. Les sommes éventuellement versées par le tiers ayant accordé le crédit en paiement du bien ou du service jusqu'au moment où il a connaissance de l'exercice du droit de rétractation par le consommateur sont remboursées au tiers par le fournisseur, sans pénalité, sous réserve des intérêts légaux dus.
Art. 6.
Exécution du contrat
1. Sauf accord contraire entre les parties, le fournisseur doit exécuter la commande dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis la commande au fournisseur.
2. En cas de non-exécution de la commande par le fournisseur, due à l'indisponibilité, même temporaire, du bien ou du service demandé, le fournisseur, dans le délai prévu au paragraphe 1, informe le consommateur, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et procède au remboursement des sommes éventuellement déjà versées pour le paiement de la fourniture. Sauf accord du consommateur, exprimé avant ou au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur ne peut remplir l'ordre en effectuant une fourniture différente de celle convenue, même si de valeur et de qualité équivalentes ou supérieures.
(…)
Art. 10.
Limites à l'emploi de certaines techniques de communication à distance
1. L'utilisation par un fournisseur de techniques de communication par téléphone, courrier électronique, systèmes d'appel automatisés sans intervention humaine ou de télécopie nécessite le consentement préalable du consommateur.
2. Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle, peuvent être utilisées par le fournisseur si le consommateur ne s'y oppose pas expressément.